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Continent : Afrique
Pays : Cameroun 🇨🇲121. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Tout navire camerounais doit porter de façon apparente : - A la poupe : son nom, son port et numéro d'immatriculation ; - A l'avant deux feux bords : pour les navires de commerce, son nom ; pour les côtes et les navires de pêche, son numéro précédé des lettres distinctives de son port d'immatriculation.
122. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Les navires camerounais arborent à la poupe ou à la corne d'artimon le pavillon national.
123. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Sont astreints à la possession d'un titre de navigation maritime les navires ou engin pratiquant une navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance.
124. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 5, Chapitre 1, Article 110 : 🇨🇲
Le navire de pêche désigne toute embarcation, quelle qu'en soit la taille utilisée pour prendre ou chercher à prendre du poisson ou d'autres produits animaux aquatiques. 📑Read more
125. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 5, Chapitre 3, Article 129, Alinéa 2 : 🇨🇲
Dans le domaine public fluvial, les navires de pêche ne doivent pas dépasser 10 Tonneaux de Jauge Brute. 📑Read more
126. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 6, Chapitre 3, Article 161, Alinéa 1 : 🇨🇲
Toute infraction commise par un navire étranger en matière de pêche est punie d'une amende de 50 000 000 à 100 000 000 franc CFA. 📑Read more
127. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Dans les eaux territoriales et le cas échéant dans les zones contiguës telles qu'elles pourront être définies par application de l'article 5 du présent code, la pêche maritime est réservée aux navires camerounais et sous réserve de réciprocité, aux navires des autres Etats ayant passé des accords en ce sens.