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Continent : Afrique
Pays : Cameroun 🇨🇲111. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
L'autorité administrative maritime fait procéder au jaugeage des navires pour lesquels la nationalité camerounaise est demandée . Une société de classification reconnue peut être agréée pour ce faire.
112. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Les navires construits ou achetés à l'étranger sont munis pour se rendre au Cameroun de lettres de nationalité provisoire délivrées soit par les consuls camerounais dans les pays où il en existe, soit par les consuls d'autres Etats agissant au nom de la République Fédérale du Cameroun, soit par l'autorité maritime locale.
113. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Des arrêtés pris sur proposition du chef des services de la marine marchande détermineront les formalités à accomplir en cas de perte du titre de nationalité, du navire telles qu’elles y seront décrétées.
114. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Toute vente ou achat de navire, quel que soit le tonnage, doit faire l'objet d'un acte de vente écrit énonçant au minimum : - les caractéristiques du navire telles que décrites au titre de nationalité ; - le numéro et la date de ce titre ; - le numéro d'immatriculation du bâtiment ; - l'identité complète des parties contractantes et la part de propriété de chacune d'elles en cas de pluralité d'acheteurs ou de ven ...
115. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Tous les contrats d'achat de navires étrangers ou provenant d'un pays ayant passé les accords de réciprocité,
116. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Tous contrats de construction d'un navire, soit à l'étranger, soit dans le territoire national,
117. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Tous contrats de vente de navires, soit entre nationaux camerounais ou des pays ayant passé des accords de réciprocité ou encore entre ces nationaux et des étrangers, doivent obligatoirement être soumis au visa préalable de l'autorité administrative maritime autant que les dits navires font partie intégralement de la flotte camerounaise ou sont destinés à porter son pavillon.
118. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Les navires vendus hors du Cameroun sont après autorisation de l'autorité maritime, radiés de la flotte camerounaise.
119. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Les navires sont immatriculés par les soins de l'autorité maritime. Seuls peuvent être immatriculés au Cameroun les bâtiments justifiant d'un titre de nationalité camerounaise ou dont les propriétaires ont déposé une demande non contestée en ce sens.
120. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Le choix du nom du navire appartient au propriétaire. Il ne peut cependant y avoir plusieurs navires du même type portant le même nom. Le nom adopté ne peut être changé sans autorisation de l'autorité maritime. Les noms à caractère injurieux sont interdits.