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Page 11 : du paragraphe 101 à 110 dans 127

Continent : Afrique

Pays : Cameroun 🇨🇲

101. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Des décrets peuvent réserver aux navires battant pavillon camerounais la navigation au cabotage national entre les différents ports du territoire national.


102. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Les navires battant pavillon d'autres États ayant passé des accords de réciprocité peuvent bénéficier de la même protection.


103. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Pour l'application de la présente ordonnance, est considéré comme navire de mer, quel que soit son tonnage ou sa forme, tout engin flottant destiné à une navigation principalement effectuée en eaux maritimes.


104. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

La qualité de bâtiments de mer résulte de l'immatriculation du navire par les soins de l'autorité maritime.


105. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Le titre de nationalité camerounais est l'acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République Fédérale du Cameroun avec les privilèges qui s'y rattachent


106. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Aucun navire camerounais ne peut prendre la mer s'il n'a à son bord son titre de nationalité.


107. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Les navires armés pour le compte de la République Fédérale sont dispensés de titre de nationalité.


108. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Pour obtenir un titre de nationalité camerounais, les navires de mer doivent appartenir pour moitié au moins à des nationaux camerounais ou à des nationaux d'un autre Etat avec lequel auront été passés des accords de réciprocité. Si le navire appartient à une société, celle-ci doit : - Avoir son siège au Cameroun ; - Avoir un conseil d'administration ...


109. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Les navires immatriculés au Cameroun avant le 1er janvier 1960 conserveront la nationalité camerounaise sans autre condition. Toutefois, un délai de trois mois à dater de la parution du présent code leur sera accordé afin de demander leur radiation des matricules camerounais s'ils le désirent.


110. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Les propriétaires de navires camerounais ou susceptibles de recevoir un acte de nationalité camerounais, de même que les présidents, directeurs ou directeurs généraux, gérant responsable des sociétés propriétaires, doivent être domiciliés au Cameroun ou dans un État ayant passé des accords de réciprocité.


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