Page 3 : du paragraphe 21 à 22 dans 22
Continent : Afrique
Pays : Cameroun 🇨🇲21. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Tout navire camerounais doit porter de façon apparente : - A la poupe : son nom, son port et numéro d'immatriculation ; - A l'avant deux feux bords : pour les navires de commerce, son nom ; pour les côtes et les navires de pêche, son numéro précédé des lettres distinctives de son port d'immatriculation.
22. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 5, Chapitre 3, Article 127 : 🇨🇲
Sont interdits : a) L'utilisation d'engins traînant sur une largeur de trois milles marins à partir de la ligne de base définie par décret. b) L'utilisation pour les types de pêche, de tous les moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective, ainsi que le montage de tout accessoire à l'intérieur des filets de pêche à l'exception des engins de protection fixés à la partie supérieure des filets, à condition ... 📑Read more