Page 7 : du paragraphe 61 à 70 dans 95
Continent : Afrique
Pays : Cameroun 🇨🇲61. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 5, Chapitre 3, Article 126 : 🇨🇲
Des restrictions peuvent être apportées à l'exercice du droit de pêche suivant les conditions fixées par décret, en vue : - de la protection de la faune et des milieux aquatiques, ainsi que de la pêche traditionnelle ; - du mai ... 📑Read more
62. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 5, Chapitre 3, Article 127 : 🇨🇲
Sont interdits : a) L'utilisation d'engins traînant sur une largeur de trois milles marins à partir de la ligne de base définie par décret. b) L'utilisation pour les types de pêche, de tous les moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective, ainsi que le montage de tout accessoire à l'intérieur des filets de pêche à l'exception des engins de protection fixés à la partie supérieure des filets, à condition ... 📑Read more
63. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 5, Chapitre 3, Article 129, Alinéa 1 : 🇨🇲
L'utilisation des navires de pêche de plus de 250 Tonneaux de Jauge Brute (T.J.B.) est interdite à l'intérieur des eaux territoriales. 📑Read more
64. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 5, Chapitre 3, Article 129, Alinéa 2 : 🇨🇲
Dans le domaine public fluvial, les navires de pêche ne doivent pas dépasser 10 Tonneaux de Jauge Brute. 📑Read more
65. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 5, Chapitre 3, Article 130 : 🇨🇲
Le Ministre chargé de la pêche détermine par arrêté, pour chaque domaine aquatique , les engins de pêche et les caractéristiques des filets utilisables, notamment le maillage. 📑Read more
66. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 5, Chapitre 4, Article 131, Alinéa 1 : 🇨🇲
La mise en place de toute installation aquacole sur le domaine public ou privé de l'Etat ou sur le domaine national, par déviation d'un cours d'eau, est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration chargée de la pêche, dans les conditions fixées par décret. 📑Read more
67. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 5, Chapitre 4, Article 133 : 🇨🇲
L'administration chargée de la pêche assure la gestion des stations et des centres aquacoles du domaine public fluvial ou du domaine maritime. 📑Read more
68. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 5, Chapitre 5, Article 134, Alinéa 2 : 🇨🇲
Les exploitants des établissements ci-dessus dont les unités sont alimentées à hauteur de 80 % par les produits extérieurs sont astreints à mener parallèlement les activités de pêche. Les modalités de mise en application du paragraphe présent sont définies par arrêté du Ministre chargé de la pêche. 📑Read more
69. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 5, Chapitre 6, Article 137, Alinéa 1 : 🇨🇲
Nul ne peut exposer, préparer, distribuer, stocker ou transporter pour la vente, des produits de la pêche non soumis à une inspection sanitaire préalable. 📑Read more
70. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 5, Chapitre 6, Article 138, Alinéa 1 : 🇨🇲
L'inspection sanitaire des produits de pêche prévue à l'article 137 ci-dessus, a pour but de vérifier : - le respect de la nomenclature officielle des espèces commercialisables ; - le respect de la taille marchande des espèces de consommation courante ; - la provenance des prises ; - l'état sanitaire des produits embarqués et mis en consommation. 📑Read more