Page 4 : du paragraphe 31 à 40 dans 95
Continent : Afrique
Pays : Cameroun 🇨🇲31. Décret n° 95/413 /PM du 20 juin 1995 fixant certaines Modalités d'Application du Régime de la Pêche., Chapitre 1, Article 2, Alinéa 5 : 🇨🇲
La pêche scientifique : celle pratiquée uniquement à des fins de recherche par des institutions ou des personnes dûment habilitées. 📑Read more
32. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 1, Chapitre 1, Article 4 : 🇨🇲
La pêche ou pêcherie désigne, au sens de la présente loi, la capture ou le ramassage des ressources halieutiques ou tout autre activité pouvant conduire à la capture, ou au ramassage desdites ressources, y compris l'aménagement et la mise en valeur des milieux aquatiques, en vue de la protection d'espèces animales par la maîtrise total ou partielle de leur cycle biologique. 📑Read more
33. Décret n° 95/413 /PM du 20 juin 1995 fixant certaines Modalités d'Application du Régime de la Pêche., Chapitre 1, Article 4, Alinéa 1 : 🇨🇲
Au sens de l'article 110 de la loi, sont notamment considérés comme navires de pêche : A) Pour la pêche industrielle les chalutiers ; - les crevettiers ; - les filayeurs ; - les caseyeurs ; - les sardiniers ; - les thoniers. B) Pour la pêche artisanale - les pirogues traditionnelles ou assimilées ; - les cordiers 📑Read more
34. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Des décrets fixent également la limite de la zone contiguë dans laquelle la pêche et l'exploitation du sol sous-marin peuvent éventuellement être réservés aux nationaux camerounais.
35. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
La navigation à la pêche comporte trois zones : - Pêche côtière ; - Pêche au large ; - Grande pêche.
36. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 1, Chapitre 1, Article 10, Alinéa 1 : 🇨🇲
Les titres de recouvrement des droits et taxes sur les forêts, la faune et les ressources halieutiques sont émis, selon le cas, par les administrations chargées des forêts, de la faune ou de la pêche. Ces titres ont force exécutoire et leur perception est assurée par le Trésor Public. 📑Read more
37. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 1, Chapitre 1, Article 10, Alinéa 3 : 🇨🇲
Les agents des administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche perçoivent, au titre des opérations visées à l'alinéa (1) du présent Article , des indemnités dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret. 📑Read more
38. Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 2, Chapitre 1, Article 17, Alinéa 4 : 🇨🇲
Dans le cadre de la conservation de la diversité des ressources biologiques, les administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche peuvent procéder ou participer à la mise en place d'unités de conservation ex-situ desdites ressources, telles que des banques de ressources génétiques, des jardins botaniques et zoologiques, des arboreta, des vergers à graines ou pépinières. A cet effet, les administrations concernées fixent les modalit ... 📑Read more
39. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Tout navire camerounais doit porter de façon apparente : - A la poupe : son nom, son port et numéro d'immatriculation ; - A l'avant deux feux bords : pour les navires de commerce, son nom ; pour les côtes et les navires de pêche, son numéro précédé des lettres distinctives de son port d'immatriculation.
40. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲