Page 3 : du paragraphe 21 à 30 dans 37
Continent : International
Pays : Tous les Pays 🌍21. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 7, Article 96, Alinéa 1 : 🌍
Les navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial jouissent, en haute mer, de l'immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que l'Etat du pavillon. 📑Read more
22. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 7, Article 97, Alinéa 1 : 🌍
En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l'Etat du pavillon, soit de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité. 📑Read more
23. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 7, Article 97, Alinéa 3 : 🌍
Il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire, même dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celle de l'Etat du pavillon. 📑Read more
24. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 7, Article 98, Alinéa 1 : 🌍
Tout Etat exige du capitaine d'un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers: (a.) il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer; (b.) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s'il est informé qu'elles ont besoin d'assistance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il agisse de la sorte; ... 📑Read more
25. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 7, Article 99, Alinéa 1 : 🌍
Tout Etat prend des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le transport d'esclaves par les navires autorisés à battre son pavillon et pour prévenir l'usurpation de son pavillon à cette fin. Tout esclave qui se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est libre ipso facto. 📑Read more
26. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 7, Article 108, Alinéa 2 : 🌍
Tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire battant son pavillon se livre au trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut demander la coopération d'autres Etats pour mettre fin à ce trafic. 📑Read more
27. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 7, Article 109, Alinéa 3 : 🌍
Toute personne qui diffuse des émissions non autorisées peut être poursuivie devant les tribunaux de: (a.) l'Etat du pavillon du navire émetteur; (b.) l'Etat d'immatriculation de l'installation; (c ) l'Etat dont la personne en question est ressortissante; (d.) tout Etat où les émissions peuvent être captées; ou (e.) tout Etat dont les radiocommunications autorisées sont brouillées par ces émissions. 📑Read more
28. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 7, Article 110, Alinéa 1 : 🌍
Sauf dans les cas où l'intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu'un navire jouissant de l'immunité prévue aux art. 95 et 96, ne peut l'arraisonner que s'il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire: (a.) se livre à la piraterie; (b.) se livre au transport d'esclaves; (c.) sert à des émissions non autorisées, l'Etat du pavillon du navire de guerre ayant juri ... 📑Read more
29. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 7, Article 110, Alinéa 2 : 🌍
Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d'un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles. 📑Read more
Continent : Afrique
Pays : Cameroun 🇨🇲30. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Des décrets peuvent réserver aux navires battant pavillon camerounais la navigation au cabotage national entre les différents ports du territoire national.