SAISIR LE MOT-CLÉ :

Pavillon: Drapeau que l’on hisse sur un navire. Pavillon national. Pavillon d’armateur, de guerre, de détresse. Pour plus de définitions, de synonymes et de notes, sur Pavillon, visitez :pavillon

Page 4 : du paragraphe 31 à 37 dans 37

Continent : Afrique

Pays : Cameroun 🇨🇲

31. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Les navires battant pavillon d'autres États ayant passé des accords de réciprocité peuvent bénéficier de la même protection.


32. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Le remorquage portuaire et côtier effectué entre les différents ports du territoire national peut de même être réservé aux bâtiments battant pavillon camerounais.


33. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Le titre de nationalité camerounais est l'acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République Fédérale du Cameroun avec les privilèges qui s'y rattachent


34. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Tous contrats de vente de navires, soit entre nationaux camerounais ou des pays ayant passé des accords de réciprocité ou encore entre ces nationaux et des étrangers, doivent obligatoirement être soumis au visa préalable de l'autorité administrative maritime autant que les dits navires font partie intégralement de la flotte camerounaise ou sont destinés à porter son pavillon.


35. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Les navires camerounais arborent à la poupe ou à la corne d'artimon le pavillon national.


36. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Les commandants de ces bâtiments sont tenus d'arborer le pavillon national : - A l'entrée et à la sortie des ports ; - Sur toute réquisition d'un bâtiment de guerre, quelle que soit sa nationalité.


37. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲

Dans les ports et rades le pavillon national est arboré : - Les dimanches, jours fériés et fêtes légales ; - Sur ordre de l'autorité maritime administrative.


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