" l'Etat, les communes, les communautés villageoises, et les particuliers exercent sur leurs forêts et leurs établissements aquacoles, tous les droits résultant de la propriété, sous réserve des restrictions prévues par les législations foncière et domaniale et par la présente loi."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ formation végétale ligneuse constituée d'arbres feuillus ou résineux - des terrains de plus d'un demi-hectare (5 000 m2) avec des arbres de plus de 5 mètres de haut et un couvert arboré de plus de 10 %, ou avec des arbres qui pourront répondre à ces critères.