" La pêche ou pêcherie désigne, au sens de la présente loi, la capture ou le ramassage des ressources halieutiques ou tout autre activité pouvant conduire à la capture, ou au ramassage desdites ressources, y compris l'aménagement et la mise en valeur des milieux aquatiques, en vue de la protection d'espèces animales par la maîtrise total ou partielle de leur cycle biologique."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ toute activité liée à la culture, à la gestion, à la récolte, à la transformation ou à la commercialisation d'animaux aquatiques (poissons, coquillages, mollusques, crustacés, etc.) ou de plantes (algues, etc.).
➡ Action ou manière de chercher à prendre du poisson, et, par ext., des crustacés, des mollusques… et autres produits vivants des eaux douces ou des mers, pouvant servir à l'alimentation de l'homme.
➡ l'action consistant à capturer des organismes aquatiques (poissons, crustacés, céphalopodes, etc.) dans leur biotope (océans, mers, cours d'eau, étangs, lacs, mares).