📑 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 6, Article 79, Alinéa 5

" Lorsqu'ils posent des câbles ou des pipelines sous-marins, les Etats tiennent dûment compte des câbles et pipelines déjà en place. Ils veillent en particulier à ne pas compromettre la possibilité de réparer ceux-ci."

⌚ Date de Publication : 1982-12-10
⚖️ Type d'Instrument : Convention
Pays : 🊕🉄 Tous les Pays
🌍 Continent : International
📜Instrument : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
UNCLOS_fr_Page34 - aticles 77, 78 & 79

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE



🔑 Lac
Lac

➡ Grande nappe d’eau naturelle, généralement douce, ou (plus rarement) salée, entourée de terre


🔑 Marin
Marin

➡ Celui qui est habile dans l'art de la navigation sur mer - qui sert à bord d'un bâtiment de l'État ou de la marine marchande; se dit d'un bateau ou d'un navire très endurant à la mer.


🔑 Sous-marin
Sous-marin

➡ Navire capable de naviguer sous l'eau, en plongée.


🔑 Sous-marin
Sous-marin

➡ Qui est sous l'eau, dans la mer ou au fond de la mer.