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" En attendant la conclusion de l'accord visé au par. 1, les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE