" Aucune disposition de la présente partie ne restreint le droit d'un Etat côtier d'interdire, de limiter ou de réglementer l'exploitation des mammifères marins plus rigoureusement que ne le prévoit cette partie, ni éventuellement la compétence d'une organisation internationale pour ce faire. Les Etats coopèrent en vue d'assurer la protection des mammifères marins et ils s'emploient en particulier, par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, à protéger, gérer et étudier les cétacés."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ Celui qui est habile dans l'art de la navigation sur mer - qui sert à bord d'un bâtiment de l'État ou de la marine marchande; se dit d'un bateau ou d'un navire très endurant à la mer.