" Les ressortissants d'autres Etats qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l'Etat côtier. Ces lois et règlements doivent être compatibles avec la Convention et peuvent porter notamment sur les questions suivantes: (a) délivrance de licences aux pêcheurs ou pour les navires et engins de pêche, y compris le paiement de droits ou toute autre contrepartie qui, dans le cas des Etats côtiers en développement, peut consister en une contribution adéquate au financement, à l'équipement et au développement technique de l'industrie de la pêche; (b) indication des espèces dont la pêche est autorisée et fixation de quotas, soit pour des stocks ou groupes de stocks particuliers ou pour les captures par navire pendant un laps de temps donné, soit pour les captures par les ressortissants d'un Etat pendant une période donnée; (c) réglementation des campagnes et des zones de pêche, du type, de la taille et du nombre des engins, ainsi que du type, de la taille et du nombre des navires de pêche qui peuvent être utilisés; (d) fixation de l'âge et de la taille des poissons et des autres organismes qui peuvent être pêchés; (e) renseignements exigés des navires de pêche, notamment statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et communication de la position des navires; (f) obligation de mener, avec l'autorisation et sous le contrôle de l'Etat côtier, des programmes de recherche déterminés sur les pêches et réglementation de la conduite de ces recherches, y compris l'échantillonnage des captures, la destination des échantillons et la communication de données scientifiques connexes; (g) placement, par l'Etat côtier, d'observateurs ou de stagiaires à bord de ces navires; (h) déchargement de la totalité ou d'une partie des captures de ces navires dans les ports de l'Etat côtier; (i) modalités et conditions relatives aux entreprises conjointes ou autres formes de coopération; (j) conditions requises en matière de formation du personnel et de transfert des techniques dans le domaine des pêches, y compris le renforcement de la capacité de recherche halieutique de l'Etat côtier; (k) mesures d'exécution."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ Rivage, berge, côte d’une étendue d’eau. Un bord de mer.
➡ Désigne les diverses restrictions (mesures) que les gestionnaires peuvent imposer pour réglementer la pêche.
➡ toute activité liée à la culture, à la gestion, à la récolte, à la transformation ou à la commercialisation d'animaux aquatiques (poissons, coquillages, mollusques, crustacés, etc.) ou de plantes (algues, etc.).
➡ Grande nappe d’eau naturelle, généralement douce, ou (plus rarement) salée, entourée de terre
➡ Personne indépendante qui recueille des informations à bord des navires de pêche.
➡ Action ou manière de chercher à prendre du poisson, et, par ext., des crustacés, des mollusques… et autres produits vivants des eaux douces ou des mers, pouvant servir à l'alimentation de l'homme.
➡ Vertébré aquatique, à corps fusiforme, à membres non apparents, à respiration branchiale, muni de nageoires.
➡ Le nombre total de poissons capturés lors des opérations de pêche.
➡ Portion d'un TAC allouée à une pêcherie ou à une unité d'exploitation, telle qu'une classe de taille de navires ou un pays.
➡ groupe d'animaux aquatiques (poissons, crustacés, mollusques…) de la même espèce qui est pêché.; La sous-populations d'une espèce aquatique particulière pour lesquelles les paramètres de croissance, recrutement, mortalité, etc sont traditionnellement considérés comme les facteurs significatifs déterminant la dynamique de population du stock. Les facteurs extrinsèques (immigration et émigration) sont généralement ignorés.
➡ Abréviation de Zone économique exclusive (définie dans la Convention sur le droit de la mer).