📑 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 5, Article 60, Alinéa 3

" La construction de ces îles artificielles, installations et ouvrages doit être dûment notifiée et l'entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré. Les installations ou ouvrages abandonnés ou désaffectés doivent être enlevés afin d'assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des normes internationales généralement acceptées établies en la matière par l'organisation internationale compétente. Il est procédé à leur enlèvement en tenant dûment compte aussi de la pêche, de la protection du milieu marin et des droits et obligations des autres Etats. Une publicité adéquate est donnée à la position, aux dimensions et à la profondeur des éléments restant d'une installation ou d'un ouvrage qui n'a pas été complètement enlevé."

⌚ Date de Publication : 1982-12-10
⚖️ Type d'Instrument : Convention
Pays : 🊕🉄 Tous les Pays
🌍 Continent : International
📜Instrument : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
UNCLOS_fr_Page24 - aticles 58, 59 & 60

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE



🔑 Marin
Marin

➡ Celui qui est habile dans l'art de la navigation sur mer - qui sert à bord d'un bâtiment de l'État ou de la marine marchande; se dit d'un bateau ou d'un navire très endurant à la mer.


🔑 Pêche
Pêche

➡ Action ou manière de chercher à prendre du poisson, et, par ext., des crustacés, des mollusques… et autres produits vivants des eaux douces ou des mers, pouvant servir à l'alimentation de l'homme.