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" Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans le présent article s'exercent conformément à la partie VI."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ Celui qui est habile dans l'art de la navigation sur mer - qui sert à bord d'un bâtiment de l'État ou de la marine marchande; se dit d'un bateau ou d'un navire très endurant à la mer.