" Sous réserve de l'art. 53 et sans préjudice de l'art. 50, les navires de tous les Etats jouissent dans les eaux archipélagiques du droit de passage inoffensif défini à la section 3 de la partie II."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ Liquide transparent, incolore, insipide et inodore essentiel aux êtres vivants, un des éléments de base de la Terre que l'on trouve (mêlé à d'autres éléments) en abondance.
➡ On entend par «passage» le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de: a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ou b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.
➡ Navigation qui ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’État côtier. Celle qui ne menace ou n'emploi pas de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’État côtier ou de toute autre manie`re contraire aux principes du droit international énoncés dans la charte des Nations unies;