" Sans préjudice de l'art. 49, les Etats archipels respectent les accords existants conclus avec d'autres Etats et reconnaissent les droits de pêche traditionnels et les activités légitimes des États limitrophes dans certaines zones faisant partie de leurs eaux archipélagiques. Les conditions et modalités de l'exercice de ces droits et activités, y compris leur nature, leur étendue et les zones dans lesquelles ils s'exercent, sont, à la demande de l'un quelconque des États concernés, définies par voie d'accords bilatéraux conclus entre ces États. Ces droits ne peuvent faire l'objet d'un transfert ou d'un partage au bénéfice d'États tiers ou de leurs ressortissants."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ Groupement d’îles. un ensemble d’îles, y compris des parties d’îles, les eaux attenantes et les autres éléments naturels qui ont les uns avec les autres des rapports si étroits qu’ils forment intrinse`quement un tout géographique, économique et politique, ou qui sont historiquement considérés comme tels.
➡ Liquide transparent, incolore, insipide et inodore essentiel aux êtres vivants, un des éléments de base de la Terre que l'on trouve (mêlé à d'autres éléments) en abondance.
➡ Action ou manière de chercher à prendre du poisson, et, par ext., des crustacés, des mollusques… et autres produits vivants des eaux douces ou des mers, pouvant servir à l'alimentation de l'homme.