" Le régime du passage inoffensif prévu à la section 3 de la partie II s’applique aux détroits servant à la navigation internationale qui: a) sont exclus du champ d’application du régime du passage en transit en vertu de l’article 38 paragraphe 1 ou b) relient la mer territoriale d’un État à une partie de la haute mer ou à la zone économique exclusive d’un autre État."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ Bras de mer entre deux côtes qui fait communiquer deux mers.
➡ Immense étendue d’eau salée qui couvre une grande partie de la Terre, un des éléments de base de la Terre. Sel, eau de mer.
➡ Passage means navigation through the territorial sea for the purpose of: a) traversing that sea without entering internal waters or calling at a roadstead or port facility outside internal waters; or (b) proceeding to or from internal waters or a call at such roadstead or port facility.
➡ On entend par «passage» le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de: a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ou b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.
➡ l’exercice de la liberté de navigation et de survol à seule fin d’un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive.
➡ Navigation qui ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’État côtier. Celle qui ne menace ou n'emploi pas de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’État côtier ou de toute autre manie`re contraire aux principes du droit international énoncés dans la charte des Nations unies;
➡ Abréviation de Zone économique exclusive (définie dans la Convention sur le droit de la mer).