" Les États riverains de détroits ne doivent pas entraver le passage en transit et doivent signaler par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans le détroit ou le survol du détroit dont ils ont connaissance. L’exercice du droit de passage en transit ne peut eˆtre suspendu."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ Bras de mer entre deux côtes qui fait communiquer deux mers.
➡ Passage means navigation through the territorial sea for the purpose of: a) traversing that sea without entering internal waters or calling at a roadstead or port facility outside internal waters; or (b) proceeding to or from internal waters or a call at such roadstead or port facility.
➡ On entend par «passage» le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de: a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ou b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.
➡ l’exercice de la liberté de navigation et de survol à seule fin d’un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive.
➡ Bande de terre qui borde un cours d’eau (fleuve, rivière…) plus ou moins important.
➡ a natural flow of water that continues in a long line across land to the sea/ocean