📑 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 3, Section 2, Article 43

" Les États utilisateurs d’un détroit et les États riverains devraient, par voie d’accord, coopérer pour: a) établir et entretenir dans le détroit les installations de sécurité et les aides à la navigation nécessaires, ainsi que les autres équipements destinés à faciliter la navigation internationale et b) prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires."

⌚ Date de Publication : 1982-12-10
⚖️ Type d'Instrument : Convention
Pays : 🊕🉄 Tous les Pays
🌍 Continent : International
📜Instrument : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
UNCLOS_fr_Page18 - aticles 42, 43, 44 & 45

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE



🔑 Détroit
Détroit

➡ Bras de mer entre deux côtes qui fait communiquer deux mers.


🔑 Rive
Rive

➡ Bande de terre qui borde un cours d’eau (fleuve, rivière…) plus ou moins important.


🔑 River
River

➡ a natural flow of water that continues in a long line across land to the sea/ocean