" Ces lois et re`glements ne doivent entraîner aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, ni leur application avoir pour effet d’empeˆcher, de restreindre ou d’entraver l’exercice du droit de passage en transit tel qu’il est défini dans la présente section."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ On entend par «passage» le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de: a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ou b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.
➡ l’exercice de la liberté de navigation et de survol à seule fin d’un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive.