" Dans l’exercice du droit de passage en transit, les navires et ae´ronefs: a) traversent ou survolent le de´troit sans de´lai; b) s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre la souverainete´, l’inte´grite´ territoriale ou l’inde´pendance politique des États riverains du de´troit ou de toute autre manie`re contraire aux principes du droit international e´nonce´s dans la charte des Nations unies; c) s’abstiennent de toute activite´ autre que celles qu’implique un transit continu et rapide, selon leur mode normal de navigation, sauf cas de force majeure ou de de´tresse; d) se conforment aux autres dispositions pertinentes de la pre´sente partie."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ On entend par «passage» le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de: a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ou b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.
➡ l’exercice de la liberté de navigation et de survol à seule fin d’un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive.
➡ Bande de terre qui borde un cours d’eau (fleuve, rivière…) plus ou moins important.