" Dans les détroits visés à l’article 37, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave, à cette restriction pre`s que ce droit ne s’étend pas aux détroits formés par le territoire continental d’un État et une île appartenant à cet État, lorsqu’il existe au large de l’île une route de haute mer, ou une route passant par une zone économique exclusive, de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ Bras de mer entre deux côtes qui fait communiquer deux mers.
➡ Immense étendue d’eau salée qui couvre une grande partie de la Terre, un des éléments de base de la Terre. Sel, eau de mer.
➡ On entend par «passage» le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de: a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ou b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.
➡ l’exercice de la liberté de navigation et de survol à seule fin d’un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive.
➡ Abréviation de Zone économique exclusive (définie dans la Convention sur le droit de la mer).