" Aux fins de la convention, on entend par «navire de guerre» tout navire qui fait partie des forces armées d’un État et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d’un officier de marine au service de cet État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux re`gles de la discipline militaire."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ Grande nappe d’eau naturelle, généralement douce, ou (plus rarement) salée, entourée de terre
➡ Celui qui est habile dans l'art de la navigation sur mer - qui sert à bord d'un bâtiment de l'État ou de la marine marchande; se dit d'un bateau ou d'un navire très endurant à la mer.
➡ Tout navire qui fait partie des forces armées d’un État et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d’un officier de marine au service de cet État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux re`gles de la discipline militaire.