" Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, l’État côtier doit, si le capitaine le demande, notifier préalablement toute mesure à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l’État du pavillon et doit faciliter le contact entre cet agent ou ce fonctionnaire et l’équipage du navire. Toutefois, en cas d’urgence, cette notification peut eˆtre faite alors que les mesures sont en cours d’exécution."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ Drapeau que l’on hisse sur un navire. Pavillon national. Pavillon d’armateur, de guerre, de détresse.