📑 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 2, Section 3, Article 27, Alinéa 3

" Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, l’État côtier doit, si le capitaine le demande, notifier préalablement toute mesure à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l’État du pavillon et doit faciliter le contact entre cet agent ou ce fonctionnaire et l’équipage du navire. Toutefois, en cas d’urgence, cette notification peut eˆtre faite alors que les mesures sont en cours d’exécution."

⌚ Date de Publication : 1982-12-10
⚖️ Type d'Instrument : Convention
Pays : 🊕🉄 Tous les Pays
🌍 Continent : International
📜Instrument : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
UNCLOS_fr_Page12 - aticles 26 & 27

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE



🔑 Pavillon
Pavillon

➡ Drapeau que l’on hisse sur un navire. Pavillon national. Pavillon d’armateur, de guerre, de détresse.