📑 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 2, Section 3, Article 19, Alinéa 1

" Le passage est inoffensif aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’État côtier. Il doit s’effectuer en conformité avec les dispositions de la convention et les autres re`gles du droit international."

⌚ Date de Publication : 1982-12-10
⚖️ Type d'Instrument : Convention
Pays : 🊕🉄 Tous les Pays
🌍 Continent : International
📜Instrument : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
UNCLOS_fr_Page9 - aticles 18, 19 & 20

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE



🔑 Passage
Passage

➡ Passage means navigation through the territorial sea for the purpose of: a) traversing that sea without entering internal waters or calling at a roadstead or port facility outside internal waters; or (b) proceeding to or from internal waters or a call at such roadstead or port facility.


🔑 Passage
Passage

➡ On entend par «passage» le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de: a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ou b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.