📑 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 2, Section 2, Article 10, Alinéa 1

" 1. Le présent article ne concerne que les baies dont un seul État est riverain."

⌚ Date de Publication : 1982-12-10
⚖️ Type d'Instrument : Convention
Pays : 🊕🉄 Tous les Pays
🌍 Continent : International
📜Instrument : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
UNCLOS_fr_Page6 - aticles 7, 8, 9 & 10

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE



🔑 Baie
Baie

➡ Partie rentrante d’une côte, occupée par la mer et plus ou moins ouverte sur le large. - (Droit international sur la mer) Une échancrure bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur à l’ouverture est telle que les eaux qu’elle renferme sont cernées par la côte et qu’elle constitue plus qu’une simple inflexion de la côte, ayant une superficie au moins égale à celle d’un demi-cercle ayant pour diame`tre la droite tracée en travers de l’entrée de l’échancrure.


🔑 Rive
Rive

➡ Bande de terre qui borde un cours d’eau (fleuve, rivière…) plus ou moins important.


🔑 River
River

➡ a natural flow of water that continues in a long line across land to the sea/ocean