" Est puni d'une amende de 1 000 000 à 3 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans ou de l'une seulement de ces peines, l'auteur de l'une des infractions suivantes : - l'exploitation par vente de coupe, dans une forêt domaniale, au-delà des limites de l'assiette de coupe délimitée et / ou du volume et de la période accordée, en violation des articles 45 (1) ci-dessus sans préjudice des dommages et intérêt sur les bois exploités, tels que prévus par l'article 158 ci-dessous ; - l'exploitation frauduleuse par un sous-traitant dans le cadre d'un contrat de sous-traitance s'exerçant dans une forêt domaniale, en violation de l'article 51(2), sans préjudice des dommages et intérêts des bois exploités tels que prévus par l’article 158 ci-dessus ; - la violation des dispositions en matière de pêche prévus par l'article 127 alinéas a), j), et m) de la présente loi"
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ formation végétale ligneuse constituée d'arbres feuillus ou résineux - des terrains de plus d'un demi-hectare (5 000 m2) avec des arbres de plus de 5 mètres de haut et un couvert arboré de plus de 10 %, ou avec des arbres qui pourront répondre à ces critères.
➡ l'ensemble des forêts d'une nation - toutes les forêts sous la juridiction d'une nation particulière.
➡ Action ou manière de chercher à prendre du poisson, et, par ext., des crustacés, des mollusques… et autres produits vivants des eaux douces ou des mers, pouvant servir à l'alimentation de l'homme.