📑 Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 6, Chapitre 2, Article 153

" Les administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche sont civilement responsables des actes de leurs employés commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, elles disposent en tant que de besoin, de l'action récursoire à leur encontre."

⌚ Date de Publication : 1994-01-20
⚖️ Type d'Instrument : Loi
Pays : 🇨🇲 Cameroun
🌍 Continent : Afrique
📜Instrument : Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun
Loi_n°_94-01_du_20_janvier_1994_portant_régime_des_forêts,_de_la_faune_et_de_la_pêche_Page28 - aticles 150, 151, 152, 153, 154 & 155

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE



🔑 Faune
Faune

➡ Ensemble des espèces animales vivant à l’intérieur d’un espace géographique, d’un milieu donné.


🔑 Forêt
Forêt

➡ formation végétale ligneuse constituée d'arbres feuillus ou résineux - des terrains de plus d'un demi-hectare (5 000 m2) avec des arbres de plus de 5 mètres de haut et un couvert arboré de plus de 10 %, ou avec des arbres qui pourront répondre à ces critères.


🔑 Pêche
Pêche

➡ Action ou manière de chercher à prendre du poisson, et, par ext., des crustacés, des mollusques… et autres produits vivants des eaux douces ou des mers, pouvant servir à l'alimentation de l'homme.