📑 Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 6, Chapitre 1, Article 147

" En l'absence de transaction ou en cas de non exécution de celle-ci, et après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, l'action publique est mise en mouvement dans un délai de soixante douze (72) heures sur la demande des administrations chargées, selon le cas, des forêts, de la faune et de la pêche, partie au procès. A cet effet, elles ont compétence pour : - faire citer aux frais du Trésor Public tout contrevenant devant la juridiction compétente ; - déposer tous mémoires et conclusions et faire toutes observations qu'elles estiment utiles à la sauvegarde de leurs intérêts : leurs représentants siègent à la suite du Procureur de la République, en uniforme et découverts, la parole ne peut leur être refusée ; - exercer les voies de recours ouvertes par la loi conformément aux règles de droit commun avec les mêmes effets que les recours exercés par le Ministère Public."

⌚ Date de Publication : 1994-01-20
⚖️ Type d'Instrument : Loi
Pays : 🇨🇲 Cameroun
🌍 Continent : Afrique
📜Instrument : Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun
Loi_n°_94-01_du_20_janvier_1994_portant_régime_des_forêts,_de_la_faune_et_de_la_pêche_Page27 - aticles 146, 147, 148, 149 & 150

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE



🔑 Faune
Faune

➡ Ensemble des espèces animales vivant à l’intérieur d’un espace géographique, d’un milieu donné.


🔑 Forêt
Forêt

➡ formation végétale ligneuse constituée d'arbres feuillus ou résineux - des terrains de plus d'un demi-hectare (5 000 m2) avec des arbres de plus de 5 mètres de haut et un couvert arboré de plus de 10 %, ou avec des arbres qui pourront répondre à ces critères.


🔑 Pêche
Pêche

➡ Action ou manière de chercher à prendre du poisson, et, par ext., des crustacés, des mollusques… et autres produits vivants des eaux douces ou des mers, pouvant servir à l'alimentation de l'homme.