📑 Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 5, Chapitre 2, Article 125

" Tout exploitant des ressources halieutiques doit déclarer ses captures dans les conditions fixées par l'administration chargée de la pêche. CHAPITRE II"

⌚ Date de Publication : 1994-01-20
⚖️ Type d'Instrument : Loi
Pays : 🇨🇲 Cameroun
🌍 Continent : Afrique
📜Instrument : Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun
Loi_n°_94-01_du_20_janvier_1994_portant_régime_des_forêts,_de_la_faune_et_de_la_pêche_Page22 - aticles 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 & 126

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE



🔑 Administration chargée de la pêche
Administration chargée de la pêche

➡ Services chargés du traitement des documents dans le secteur de la pêche dans un Pays. Comprend également tous les services, entreprises, sociétés, etc. exerçant des activités liées à l'halieutique.


🔑 Halieutique
Halieutique

➡ toute activité liée à la culture, à la gestion, à la récolte, à la transformation ou à la commercialisation d'animaux aquatiques (poissons, coquillages, mollusques, crustacés, etc.) ou de plantes (algues, etc.).


🔑 Pêche
Pêche

➡ Action ou manière de chercher à prendre du poisson, et, par ext., des crustacés, des mollusques… et autres produits vivants des eaux douces ou des mers, pouvant servir à l'alimentation de l'homme.